Le législateur français a choisi le principe d'une loi cadre s'adaptant à l'évolution des connaissances et des mœurs pour réguler l'éthique biomédicale en France. Ce principe même n'exclut pas de nouvelles pratiques dès l'instant où elles répondent à la définition et aux objectifs donnés à l'assistance médicale à la procréation. Par nouvelles pratiques, il nous faut distinguer : - d'une part, celles que le texte de loi détermine et qui sont nouvelles pour les praticiens et pour les couples : solennisation du consentement auprès d'un juge ou d'un notaire en cas de recours à un couple tiers donneur de gamètes, décision judiciaire d'un Président de Tribunal de Grande Instance pour l'accueil d'embryon ; pour les praticiens : devoir d'information sur l'adoption, possibilité de diligenter une enquête sociale. - d'autre part, celles liées à des pratiques récentes telles que la fécondation in vitro assistée d'une microinjection, reconnue et mentionnée dans les décrets d'application, ou le diagnostic préimplantatoire, reconnu également plus comme une pratique que comme une recherche, autorisé à titre exceptionnel et dans un cadre précisément défini. Enfin, l'ambiguïté de certains alinéas place quelques pratiques dans une situation nouvelle, en particulier sur le devenir des embryons qui ne feraient plus l'objet d'une demande parentale ou dont la qualité (DPI, certaines études...) n'autoriserait pas leur transfert et qu'il faudrait conserver jusqu'à la cinquième année. En dehors de ces points qui devraient pouvoir bénéficier d'une révision de la loi avant le 29 Juillet 1999, l'assistance médicale à la procréation, en faisant son entrée dans le droit français, obtient une reconnaissance légale de ses pratiques dans un cadre médical qui devrait lui épargner de dangereuses impasses normatifs et éviter à nos concitoyens de traverser nos frontières pour un tout aussi périlleux tourisme médical. Toulouse, 20, route de Revel, 31400 Toulouse (France). |